Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À l'alinéa 14 de l'article 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, il est transmis chaque année au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article à l'article R362‑1 du code de la construction et de l'habitation un bilan du nombre de places d'hébergement existantes défini au III de l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles sur le territoire de chaque commune. Ces dispositions concernent exclusivement les communes visées au II de l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles. »
Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions contenues dans l'article L.312-5-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux capacités d'hébergement à atteindre pour chaque commune. Néanmoins, aucune obligation n'est faite aux services de l'Etat de communiquer au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, instance officielle réunissant les acteurs du logement et de l'hébergement dans chaque région, un état des lieux des capacités d'hébergement existantes et le cas échéant celles restant à atteindre pour chaque commune visée par l'article L.312-5-3.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.