Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l'alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« V. – L'article L. 311‑9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312‑1, ces établissements ou services doivent garantir un accueil évitant leur séparation.
« Dans ce but, chaque plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens et la programmation de projets de réhabilitation, totale ou partielle, de mise aux normes ou de transformation des structures pour y répondre. » »
Le plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme structurelle et ambitieuse de l'accès au logement pour les personnes sans-domicile. Cela implique d'orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d'urgence.
Or, certains couples ou familles hébergés dans les structures d'urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'autre conjoint a fait la demande d'un titre de séjour ou d'une demande d'asile et se trouve dans l'attente d'une décision définitive relative à son droit au séjour.
Ainsi, il est proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer.
Cette possibilité permettrait à des ménages d'accélérer leur sortie des dispositifs d'hébergement d'urgence. D'autant que la loi autorise déjà le transfert d'un bail d'habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n'est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n°15-19091).
En outre, il est proposé à des fins de cohérence de remplacer, au sein de l'article L. 442-12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l'article L. 441-1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».
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