Publié le 14 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Compléter l'alinéa 16 par les mots :
« , ou exerce sur eux une influence notable au sens du L. 233-17-2 du même code ; ».
L'article 25 du projet de loi définit le groupe HLM comme un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes HLM et SEM, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens du I ou du II ou conjointement au sens du III de l'article L. 233‑3 du code de commerce.
Cependant, outre le contrôle défini par l'article L. 233‑3, le code de commerce retient un autre critère permettant de déterminer le périmètre de consolidation des comptes au sein d'un groupe de sociétés : l'influence notable qui est définie comme le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d'une structure sans en détenir le contrôle. Ce mode de contrôle est présumé lorsque la « société mère » détient, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote d'une de ses filiales. Elle peut être démontrée lorsque la société mère détient moins de 20 % des droits de vote et qu'elle a le pouvoir de participer aux décisions de politiques financières et opérationnelles de sa filiale (art. L. 233‑17‑2 du code de commerce).
Le présent amendement complète la définition du groupe HLM au sens du code de commerce en intégrant l'influence notable comme cela était prévu dans la première version du projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.