Publié le 14 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
La première phrase de l'article L. 422‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « et font procéder périodiquement à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative telle que définie au même article ».
La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire rappelle que les coopératives d'HLM sont soumises à la révision coopérative, qui est un audit de gouvernance propre au mouvement coopératif. Ce faisant, la rédaction du VI. de l'article 25 de cette loi est incomplète car elle ne vise explicitement qu'une seule forme de coopérative d'Hlm (les sociétés anonymes coopératives de production Hlm) et pas les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'Hlm (scic Hlm).
Cet amendement a pour objet de réparer cette erreur.
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