Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le 4° du I de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au minimum, l'une des associations œuvrant pour l'insertion ou le logement des personnes défavorisées représentée est agréée au titre de l'article R. 441‑13‑1 du présent code. »
L'article L441‑2‑3 du Code de la construction et de l'habitation définit la composition des commissions de médiation. Cet article prévoit entre autres la présence de représentants d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. Néanmoins, les conditions fixées par le présent article n'impose pas l'obligation qu'une association agréée au titre de l'article R.441‑13‑1 soit représentée. Il est pourtant nécessaire qu'un représentant d'une association agréée à ce titre siège en commission de médiation car ces associations mènent des actions significatives pour l'insertion des personnes défavorisées dont l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300‑1. Á ce titre, ces associations disposent d'une expertise non négligeable concernant les procédures du droit au logement opposable. Cet amendement permet donc de corriger cette absence.
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