Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et si ses conditions résidentielles ne sont pas adaptées à ce handicap. »
En France, 850 000 personnes ont une mobilité réduite nécessitant une adaptation de leur logement à leur handicap. Dans son article 441‑1, le Code de la construction et de l'habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap. L'objectif de cet amendement est de faire correspondre les critères de priorité du code de la construction et de l'habitation et ceux de la loi Dalo. Pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap doit également se trouver en situation de sur-occupation ou occupant d'un logement indécent. Il est proposé de créer un 7ème critère à la loi sur le droit au logement opposable permettant aux personnes handicapées occupant un logement inadapté d'être reconnu au titre du Dalo.
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