Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
L'article L. 302‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour atteindre l'objectif défini au I, les logements financés en prêts locatifs sociaux sont exclus du décompte des réalisations de logements locatifs sociaux. »
L'article 55 de la loi no 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a été modifiée à de nombreuses reprises pour intégrer de nouvelles dispositions afin de retenir des objectifs de réalisation de logements HLM. À l'expérience, nous constatons que de nombreux édiles ont concentré leurs efforts sur la production de logements HLM sur des catégories de logements les moins sociaux a l'instar des logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS). Ce présent article vise à rétablir l'esprit de la loi en veillant notamment à un équilibre de mixité sociale. Les logements de type PLS destinés à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements financés par les prêts PLUS majorés de 30 % c'est-à-dire par exemple un ménage de trois personnes déclarant annuellement 59482 euros à Paris ou dans une commune limitrophe.
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