Publié le 15 mai 2018 par : Mme Poueyto, M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, M. Thierry Robert.
Après l'alinéa 4 de l'article L621‑2 du code de la construction et de l'habitat, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis Leurs enfants accueillis dans le cadre du droit de visite et d'hébergement ».
L'article 35 du projet de loi établit que pour les logements situés dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une situation de sous-occupation.
Pour la détermination des conditions d'occupation, cet amendement propose que les enfants d'un parent divorcé accueillis dans le cadre du droit de visite et d'hébergement peuvent être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré.
En effet, en matière de droit de visite et d'hébergement, la décision du juge tient compte de l'adaptation de la capacité d'accueil du parent divorcé concerné. Aujourd'hui, sans logement de taille suffisante, ce droit peut être refusé. La nouvelle commission d'attribution des logements définie par le présent projet de loi doit être en mesure de répondre à ce type de situation.
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