Publié le 14 mai 2018 par : M. Perea, Mme Amadou, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, M. Chalumeau, M. Euzet, Mme Fontenel-Personne, M. Leclabart, M. Marilossian, M. Portarrieu, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, M. Simian, M. Sorre, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Wonner, M. Zulesi.
La sous-section 11 de la section 3 du chapitre I du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 11 : Zones littorales »
2° Au second alinéa de l'article L. 141‑24, le mot : « prennent » est remplacé par les mots : « peuvent prendre ».
3° Elle est complétée par un article L. 141‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑27. – Le schéma de cohérence territoriale peut définir les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« La légalité des dispositions du schéma de cohérence territoriales précisant les modalités d'applications des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du présent code doit s'apprécier à l'échelle du territoire que le schéma de cohérence territoriale couvre et compte tenu de l'ensemble de ses orientations et prescriptions.
« Les dispositions législatives de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code ne sont opposables aux plans locaux d'urbanisme qu'en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale exécutoire fixant, de manière suffisamment précise, les modalités d'application de ces dispositions. »
Le présent amendement vise à donner aux schémas de cohérence territoriale (SCoT) un rôle majeur dans la mise en œuvre de la loi Littoral. Cette évolution apparaît nécessaire pour tirer les conclusions issues à la fois de l'expérience et de la jurisprudence de ces dernières années.
En effet, un certain nombre de notions sur lesquelles se fonde la loi Littoral nécessitent une interprétation afin d'être appliquées efficacement et concrètement. C'est le cas par exemple de la notion d'espaces proches du rivage ou de celle de village, de hameaux...
Aussi, les SCoT, créés en 2000 et qui couvrent plus de 90 % du littoral français, se sont très rapidement saisis des enjeux de la loi Littoral et sont apparus au fil des années comme un bon outil de mise en œuvre de cette loi, leur échelle d'intervention étant appropriée aux enjeux et permettant une application finement adaptée au territoire concerné. Ce rôle est reconnu par les élus des territoires et encouragé par le Ministère dans ses dernières circulaires sur la question.
Les SCoT n'ont cependant par définition pas pu être dotés d'un rôle par la loi Littoral, votée 15 ans plus tôt.
En conséquence il manque aujourd'hui dans le corpus juridique des dispositions reconnaissant le rôle structurant des SCoT dans son application.
Cet amendement vise à remédier à ce manque en actant le rôle du SCoT pour préciser les modalités d'application de la loi Littoral au territoire, et en affirmant à cette occasion la responsabilité des territoires dans la mise en œuvre collective de la loi Littoral.
Il vise à faciliter une application cohérente et intelligente de la loi Littoral sur les territoires, sans déroger à ses principes, et à renforcer la sécurité juridique des opérations en évitant les grandes incertitudes que connaissent aujourd'hui les porteurs de projet, souvent dans l'incapacité de savoir à l'avance si leur projet sera ou non considéré comme acceptable au regard de la loi Littoral.
Ces nouvelles dispositions participeront à permettre aux territoires littoraux, souvent très tendus au regard de la disponibilité de logements, de s'engager dans l'effort de construction tout en respectant les enjeux de protection et de préservation du littoral dont la mise en œuvre leur incombe.
Ainsi, il est proposé :
- Par analogie avec la jurisprudence relative aux directives territoriales d'aménagement, de reconnaître expressément au SCoT la capacité de définir les modalités d'application de la loi Littoral sur le territoire qu'il couvre.
- De même et en particulier par analogie avec la décision du Conseil d'Etat n° 264336 du 27 juillet 2005, de préciser que la légalité des dispositions du SCoT au regard des exigences de la loi Littoral s'apprécie de manière globale sur l'ensemble du territoire du SCoT concerné, garantissant ainsi une cohérence globale de l'application de la loi littoral sur de larges territoires.
- Par analogie avec les décisions du Conseil d'Etat portant sur la notion de « compatibilité limitée », de préciser que, sous réserve de leur conformité à la Loi Littoral et d'une précision suffisante, ces dispositions sont opposables au PLU en lieu et place de l'opposabilité directe des dispositions de la loi littoral qu'elles interprètent. Ceci permet de garantir la sécurité juridique du mécanisme mis en place.
Afin d'accueillir ces nouvelles dispositions, la sous-section 11 de la section 3 du chapitre I du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est renommée.
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