Publié le 14 mai 2018 par : M. Perea, Mme Amadou, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, M. Chalumeau, M. Euzet, Mme Fontenel-Personne, M. Leclabart, M. Marilossian, M. Portarrieu, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, M. Simian, M. Sorre, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme Wonner, M. Zulesi.
L'article L. 123‑8 du code de l'Urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de solution alternative raisonnable, l'extension de l'urbanisation nécessaire à la mise en place d'une stratégie de retrait face à l'érosion marine, ou à la réalisation de logements sociaux, ou à la construction d'un équipement public peut, sous réserve de sa déclaration d'utilité publique au sens de l'article L300‑6 pris par décision conjointe d'une collectivité ou d'un groupement de collectivité et de l'État, déroger aux dispositions du premier alinéa.
« Les extensions autorisées en vertu de la présente dérogation ne peuvent être prise en compte pour l'application des dispositions du présent article pour des extensions d'urbanisation futures ».
La loi Littoral a depuis l'origine un double objectif : protéger le littoral et permettre son développement. Cet équilibre complexe est la plupart du temps mis en œuvre efficacement.
Pourtant, sur certaines parties du Littoral, les Communes littorales sont mises face à des sollicitations paradoxales.
Cela et le cas par exemple des communes carencées en logement social mais qui ne disposent pas de foncier urbanisable ou celle à qui il est demandé de mettre en place des stratégies de retrait du trait de côte sans leur offrir d'espaces alternatifs au redéploiement urbain.
Ainsi, sur ces communes, le cumul de contraintes d'urbanisme, qui proviennent notamment de la loi Littoral, les empêche tout projet d'aménagement stratégique pourtant nécessaire.
Aussi, dans le cadre d'une procédure très encadré (déclaration d'utilité publique, codécision entre collectivité et État) et sous réserve qu'il soit apporté la preuve qu'il n'existe aucune autre solution alternative raisonnable, il est proposé que certains projets d'aménagement stratégiques puisent déroger au principe d'urbanisation en continuité des zones urbaines.
Cette procédure sera ouverte limitativement aux projets tenant à la construction de logement sociaux, ceux ayant trait aux stratégies de retrait des cotes et ceux ayant trait à la construction d'un équipement structurant.
Pour éviter tout effet d'entrainement, il est précisé que les zones ainsi aménagées ne peuvent servir de support pour définir la continuité urbaine d'autres projets ne présentant pas une utilité publique.
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