Publié le 15 mai 2018 par : Mme Do, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Raphan, Mme Piron, Mme Mauborgne, Mme Rilhac, Mme Blanc, M. Vignal, Mme Mireille Robert, Mme Genetet, Mme Le Meur, Mme Françoise Dumas, M. Cédric Roussel.
Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l'article 594 du code de procédure civile, le juge ou la commission de traitement du surendettement qui prononce la déchéance de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L761‑1 demande révision de la décision prise par le juge d'instance en application du titre V de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».
En l'état actuel, lorsque le dossier d'un débiteur se voit déchu de la procédure de traitement du surendettement pour fraude, dissimulation d'informations nécessaires à l'étude de son dossier ou aggravation de sa dette sans l'accord du juge ou des créanciers ou autre cas mentionné l'article L761‑1 du code de la consommation, cette déchéance entraîne une annulation des dispositions décidées par la commission de traitement du surendettement et, le cas échéant, un rétablissement des mesures imposées par le juge d'instance statuant sur la demande de résiliation du contrat de bail. Or la déchéance de la procédure remet en cause les principes sur lesquels le juge a accordé des délais. Pourtant, ces délais continuent d'avoir une validité juridique. L'objectif de cet amendement est de permettre au juge ou à la commission de traitement de surendettement de demander que soit révisée la décision d'accorder un délai pour protéger les propriétaires-bailleurs de la mauvaise foi éventuelle des locataires.
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