Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2042 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert.

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Rétablir l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme dans la rédaction suivante :

« Art. L. 123‑1‑5. – Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre des objectifs d'équilibre et de diversité du renouvellement urbain, pouvant notamment conduire à l'interdiction de construire, à la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser et des zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et à définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
« À ce titre, le règlement peut notamment fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur les modifications opérées par la loi ALUR concernant indirectement les divisions foncières en périphérie des villes. Il s'agit notamment de rétablir une des dispositions de l'ancien article L.123-1-5 du code de l'urbanisme concernant l'exigence d'une surface minimale pour construire dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.

En donnant la possibilité pour la commune de réimposer cette exigence dans le cadre de son PLU, la présente proposition favorise une urbanisation traditionnelle, harmonieuse et en accord avec l'intérêt paysager de la zone considérée, tout en luttant contre l'étalement urbain en zone périphérique des métropoles.

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