Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE227 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Do, M. Portarrieu, Mme Brulebois, Mme Melchior, Mme Tiegna, Mme Valetta Ardisson, M. Gaillard, Mme Thillaye, Mme Blanc, Mme Hérin, M. Besson-Moreau, Mme Toutut-Picard, Mme Mauborgne, M. Thiébaut, M. Cazenove, Mme Faure-Muntian, M. Saint-Martin, Mme Michel, Mme Fontenel-Personne, Mme Mireille Robert, Mme Le Meur, Mme Françoise Dumas.

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Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« IIIbis. – Le livre VI du même code est complété par un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑14. – Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le juge administratif examine la validité de l'intérêt pour agir du requérant et la recevabilité de la demande dans un délai de trois mois, et porte rapidement sa décision à la connaissance du requérant et du pétitionnaire. »

Exposé sommaire :

La longueur des délais de jugement des contentieux constitue un frein important et un coût substantiel qui gêne la construction et provoque l'abandon de certains projets. Ainsi, d'après l'étude d'impact du projet de loi, un recours dure deux ans en moyenne, auquel il faut ajouter encore un an pour si le requérant fait appel. À défaut d'encadrer la durée de ces recours, il serait souhaitable d'aller vite dans l'examen de la recevabilité du recours, et de fixer un délai prévisible.

Demander au tribunal d'examiner la recevabilité du recours en trois mois permettrait d'évacuer rapidement certaines demandes et permettrait aux opérateurs d'être libérés d'une gêne inutile, sans pour autant faire peser sur l'administration une contrainte trop difficile.

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