Publié le 14 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I. – Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L 741‑1 », la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l'objet d'une intervention de l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321‑1. »
II. – En conséquence :
1° À l'alinéa 36, substituer à la référence : «a) », la référence : «b) » ;
2° À l'alinéa 37, substituer à la référence : «b) », la référence : «c) » ;
3° À l'alinéa 39, substituer à la référence : «c) », la référence : «d) ».
Les organismes HLM peuvent réaliser des interventions sur des copropriétés en voie de dégradation, notamment par l'acquisition de logements et leur portage temporaire, le temps que la copropriété se redresse. A ce jour, ces interventions sont limitées aux copropriétés situées en OPAH ou en secteur sauvegardé. Or, de nombreuses copropriétés en difficulté se situent sur des territoires qui ne font pas l'objet de telles procédures.
Afin de faciliter l'intervention des organismes HLM, souvent à la demande des communes, il est proposé d'élargir leur capacité d'agir sur les copropriétés qui font l'objet d'un accompagnement par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), par exemple par les programmes opérationnels de prévention et d'accompagnement en copropriété (POPAC).
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