Publié le 15 mai 2018 par : M. Mbaye, Mme Piron, M. Cédric Roussel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rilhac, M. Marilossian, Mme Valetta Ardisson, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, Mme Sarles, M. Cesarini, M. Damaisin, M. Leclabart, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Gouttefarde.
Après l'alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« Le bailleur peut notifier congé au locataire. Cette notification a pour effet de déchoir le locataire de tout titre d'occupation du logement loué à compter du terme du bail mobilité.
« Cette notification doit être effectuée au plus tard quinze jours ouvrables avant l'arrivée dudit terme.
« Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. »
Le projet de loi ELAN prévoit la possibilité pour le locataire de donner congé au bailleur, à condition de respecter un préavis d'un mois. Afin de respecter l'équilibre de la relation contractuelle, et de tenir compte des durées très courtes applicables aux baux mobilité, le texte ne prévoit pas la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire. Cette position est compréhensible, et pleine de bon sens.
Cependant, l'article 34 du texte prévoit que, je cite, « si le locataire reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail soumis aux dispositions du titre 1er bis. ».
Cette disposition ne laisse aucun doute quant à l'impossibilité de prolonger le bail mobilité au-delà du terme convenu entre les parties, laquelle va de paire avec l'interdiction de conclure plus d'un bail mobilité portant sur un même logement.
Néanmoins, eu égard à la rédaction actuelle du texte, il apparaît opportun de permettre au bailleur de donner congé au locataire, dans la mesure où un tel congé permettrait de prouver de manière incontestable que le locataire n'a pas été « laissé en possession des lieux ».
En effet, il semble difficile, avec la rédaction proposée, de déterminer dans quelle mesure celui-ci est laissé en possession des lieux par le bailleur. Dès lors que le congé proposé par cet amendement correspondrait au terme convenu par les parties, celui-ci permettrait de déchoir le locataire de tout titre locatif à compter de cette échéance, sans léser ce dernier.
Ainsi, cet amendement doit, sans préjudice des droits du locataire, permettre au bailleur de faire valoir les siens, et de prévenir, en amont, d'éventuels contentieux liés à l'occupation indésirable du logement par un locataire indélicat. A défaut, un tel instrument doit permettre au bailleur de bénéficier d'une preuve écrite afin de démontrer qu'il n'a pas laissé le locataire en possession des lieux.
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