Publié le 14 mai 2018 par : M. Grelier, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Masson, M. Bazin, M. Abad, M. Lurton, M. de Ganay, M. Fasquelle, Mme Lacroute, M. Reiss.
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 130‑1. – Lorsque la tranquillité et la sécurité des locataires le nécessitent, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent mettre en place des équipements de vidéoprotection dans les parties communes de leurs immeubles dans les conditions d'information du droit commun. ».
Les immeubles à loyer modéré doivent, dans le principe, être les garants d'une mixité sociale en intégrant différentes catégories sociales.
Or les agissements de certains occupants portent atteinte à la sécurité et à la tranquillité des résidents qui sont tentés de trouver à se loger ailleurs. Il convient dès lors de fournir les outils législatifs aux bailleurs sociaux pour prévenir les troubles de voisinage et autres troubles de jouissance.
Cet amendement vise ainsi à permettre aux organismes de logements à loyer modéré l'installation de la vidéoprotection dans les parties communes des immeubles sociaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.