Publié le 9 avril 2018 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Art. L. 2121‑12. – Lorsque les autorités organisatrices de transports ne procèdent pas à l'attribution directe d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2017 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les entreprises...(le reste sans changement) ».
Cet amendement de repli vise à souligner que le droit français ne saurait interdire le recours aux exceptions prévues par le règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007. Il s'agit également de rappeler qu'il ne tient qu'au gouvernement de considérer que le déséquilibre démographique entre métropoles et ruralité ainsi que l'état de vieillissement du réseau sont des raisons suffisantes pour maintenir le service public sous la responsabilité de la SNCF.
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