Publié le 9 avril 2018 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le deuxième alinéa de l'article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service de transport d'intérêt national ou international, ainsi que toute décision de suppression de guichets ou de services, est soumise à l'avis conforme des départements et communes concernés. »
Dans un souci d'aménagement des territoires et de gouvernance démocratique, le présent amendement prévoit de soumettre à l'avis conforme des départements et des communes concernés les décisions de fermeture de lignes, de dessertes ou de services de nature à affecter la qualité de service rendu aux usagers.
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