Publié le 9 avril 2018 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
L'article L. 2121‑5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑5. – Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service régional de personnes ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service régional de personnes, ainsi que toute suppression d'un guichet ou d'un service, est soumise à l'avis conforme des départements et des communes concernés. »
Dans un souci d'aménagement des territoires et de gouvernance démocratique, le présent amendement prévoit de soumettre à l'avis conforme des départements et des communes concernés les décisions de fermeture de lignes, de dessertes ou de services de nature à affecter la qualité de service rendu aux usagers.
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