Publié le 16 avril 2018 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Au 6° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « établisse », sont insérés les mots : « la preuve biologique de la filiation et qu'il établisse». »
Cet amendement vise à prévoir que l'étranger doit notamment apporter la preuve biologique de son lien de filiation avec l'enfant français mineur résidant en France pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
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