Publié le 11 juin 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Gosselin.
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article L. 450‑3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 216 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
2° Les articles L. 450‑3‑1 et L. 450‑3‑2 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
3° L'article L. 450‑4 dudit code dans sa rédaction résultant de l'article 83 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
4° L'article L. 450‑8 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 112 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
II. – À l'article L. 934‑5 du code de commerce, après la référence : « L. 450‑3, », sont insérées les références : « L. 450‑3‑1, L. 450‑3‑2, ».
Cet amendement propose d'actualiser et d'étendre les dispositions du code de commerce relatives aux pouvoirs d'enquête en matière de concurrence aux agents assermentés de la direction des affaires économiques et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie afin qu'ils disposent de tous les moyens nécessaires à la constatation des infractions prévues par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
Rappelons qu'au titre de l'article 22 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de concurrence, répression des fraudes, droit de la concentration économique, réglementation des prix et organisation des marchés (article 22-19° et 20°). Toutefois, l'Etat demeure compétent en matière de garantie des libertés publiques et de procédure pénale (article 21-1° et 2° de la loi organique). Ainsi, l'article 86 de la même loi précise-t-il en son dernier alinéa que « les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie […] peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie […] dans les conditions fixées par la loi ».
Il appartient donc au législateur national de déterminer les conditions d'intervention des agents de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la constatation des infractions à la réglementation économique dans la mesure où les pouvoirs d'enquête conférés affectent la liberté individuelle (visites, saisies…) et sont susceptibles d'aboutir à la constatation d'une infraction pénale et au prononcé d'une sanction pénale.
Dans ce cadre, l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, a déjà rendu applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, et L. 450-8 du code de commerce. Le chapitre IV du titre III du livre IX du code de commerce a également prévu en 2009 les adaptations qui permettaient l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie. Il est notamment spécifié que les agents qui disposent des pouvoirs de contrôle ainsi étendus sont « les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi ». Néanmoins, depuis 2009, les modifications intervenues au niveau national relatives aux pouvoirs d'enquête en matière de concurrence n'ont pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie, alors qu'elles l'ont été en matière de recherche d'infractions au droit de la consommation par l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation (notamment en matière de recueil de renseignements, de prélèvement, de consignation et saisie, et d'expertise).
Le présent amendement vise donc à actualiser et à étendre les dispositions du code de commerce relatives aux pouvoirs d'enquête en matière de concurrence à la Nouvelle-Calédonie afin que les agents de la direction des affaires économiques et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie disposent des mêmes pouvoirs que les agents assermentés en métropole pour la constatation des infractions à la règlementation économique.
Cela leur permettra notamment d'utiliser les modalités de contrôle des opérations faisant appel à l'informatique (article L. 450-3) et la possibilité de faire usage d'une identité d'emprunt pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet (article L. 450-3-2), prévues par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Cela permettra également d'harmoniser les sanctions applicables en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs d'enquête des agents habilités, qui est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros au titre de l'article L. 450-8 du code de commerce de l'Etat et de l'article L. 531-1 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, alors que cette infraction reste à ce jour punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros lorsque les agents de la Nouvelle-Calédonie interviennent dans le cadre d'enquête de concurrence.
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