Publié le 9 octobre 2017 par : M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
À la première phrase des deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 5214‑21 du code général des collectivités territoriales, le mot :
« trois »
est remplacé par le mot :
« deux ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la dérogation applicable au maintien d’un syndicat exerçant une compétence en matière d’eau et d’assainissement soit abaissée à la présence de
communes membres issues de deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de compétence à la communauté de communes.
Il s’agit en effet d’un enjeu majeur pour de très nombreuses communes, notamment rurales, ayant constitué des syndicats intercommunaux spécifiques à leur bassin versant et aux ressources disponibles, aux particularités de leur réseau notamment en matière d’interconnexion et à la qualité de l’eau fournie aux usagers.
La dissolution quasi-automatique des syndicats intercommunaux compétents en matière d’eau et d’assainissement, liée au transfert obligatoire de ces compétences aux nouvelles intercommunalités
et à un seuil de dérogation maintenu à la présence de communes appartenant à 3 EPCI, va profondément bouleverser les équilibres, la qualité du service rendu aux usagers en zone de
montagne et avoir des incidences sur les tarifs applicables aux usagers. Il appartient donc de revoir ce seuil en permettant le maintien de ces syndicats lorsqu’ils sont à cheval sur deux EPCI.
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