Publié le 9 octobre 2017 par : M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, si elles n’ont pas décidé de prendre en charge elles-mêmes les compétences « eau » et « assainissement », les communautés de communes peuvent confier par convention, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑8 et L. 5214‑16‑1 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la gestion des services liés à ces compétences à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent pouvoir permettre aux communautés de communes de confier par convention, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑8 et L. 5214‑16‑1 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de leurs compétences « eau » et « assainissement », à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes, qui exercent le plus souvent d’ores et déjà ces compétences au plus près des besoins des habitants.
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