Publié le 21 mai 2018 par : M. Bazin, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Lorion, M. Minot, Mme Poletti, M. Sermier, M. Gosselin.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Le texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or l'atelier 7 des États Généraux de l'Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un arbitrage public, refusé par le gouvernement.
Cependant le cadre contractuel doit être fortement dissuasif au regard du déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement.
Cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d'échec de la médiation. En lui permettant de justifier son intérêt à agir, il n'existe plus d'argument juridique empêchant cette proposition.
Il s'agirait d'un choix politique fort que de faire peser sur les opérateurs ayant l'intention de faire échouer la médiation la possibilité de saisir le juge.
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