Publié le 22 mai 2018 par : M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Door, Mme Bassire, M. Straumann, M. Vialay.
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l'audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »
Cet amendement tend à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l'encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse. Cette mesure permettrait d'une part d'éviter que les enfants se tournent principalement vers des produits néfastes et aux qualités nutritionnelles limitées, et inciterait les industriels à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés.
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