Publié le 18 mai 2018 par : M. Alauzet, M. Besson-Moreau, M. Chalumeau, M. Pellois, M. François-Michel Lambert, Mme Guerel, M. Clément, Mme Charvier, M. Roseren, M. Molac, M. Chassaing, M. Thiébaut, Mme Valetta Ardisson.
Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« La pertinence des indicateurs construits par les parties est évaluée par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Cette évaluation peut être utilisée par le médiateur des relations commerciales, l'arbitrage public ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
Cet amendement a pour objectif d'éviter que l'acheteur en position de force impose un indicateur, source de déséquilibre dans la fixation d'un prix juste payé au producteur.
L'amendement laisse le soin aux parties prenantes de déterminer les indicateurs, conformément à l'esprit de la loi mis en avant par le gouvernement, mais ajoute une sécurité supplémentaire en permettant à OFPM d'évaluer la pertinence de ceux-ci. Cette évaluation pourra ensuite être mobilisée dans les différentes procédures, notamment de négociation et d'arbitrage, qu'entend favoriser la loi.
Indirectement, l'amendement encourage le recours aux indicateurs interprofessionnels dont la pertinence sera clairement établi.
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