Publié le 22 mai 2018 par : M. Alauzet, M. Chalumeau, M. Pellois, Mme Guerel, M. Clément, M. Testé, M. François-Michel Lambert, Mme Charvier, Mme Rossi, M. Chassaing, Mme Toutut-Picard, M. Thiébaut, Mme Valetta Ardisson.
Le 2° de l'article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) L'impact environnemental et climatique de la production et de l'utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement permet d'inscrire l'impact environnemental et climatique de la production ou de l'utilisation d'un bien ou d'une service comme un des éléments pouvant faire l'objet de qualification d'une pratique commerciale trompeuse.
Aujourd'hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher, des informations trompeuses quant à l'impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (green washing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l'environnement.
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