Publié le 22 mai 2018 par : M. Cabaré, M. Morenas, Mme Blanc, Mme Rossi, Mme Sylla, Mme Mireille Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Vidal, Mme Bureau-Bonnard, M. Chalumeau, M. Perrot, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Julien-Laferriere, M. Gouttefarde, M. Vignal, M. Gaillard, Mme Toutut-Picard.
Après le premier alinéa de l'article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1erjanvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».
Afin de s'assurer que les conditions de détention des poules pondeuses répondent aux conditions définies à l'article 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs et afin d'accompagner l'abandon progressif par l'industrie de l'approvisionnement auprès des élevages de poules en cage, il est nécessaire de traduire dans la loi l'interdiction totale de l'élevage en cage des poules pondeuses.
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