Publié le 23 mai 2018 par : M. Bolo, M. Turquois, M. Fesneau, M. Ramos, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.
L'article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les substances à usage biostimulant obtenues à partir de matières naturelles sans traitement chimique, dès lors que les quantités vendues sont inférieures à un seuil fixé par voie règlementaire. »
Cet amendement vise à simplifier la procédure de mise sur le marché de substances à usage biostimulant obtenues à partir de matières naturelles sans traitement chimique.
De droit, la règlementation en vigueur impose une longue et coûteuse procédure pour la mise sur le marché de substances non nocives pour l'homme et son environnement. En effet, celle-ci impose des études d'innocuité permettant d'autoriser, ou non, ces produits. Plus encore, le coût de l'étude repose sur un unique acteur tandis que la recette, une fois autorisée, serait réplicable sans coût pour un nouvel entrant. Du fait de ce coût et des effets d'aubaine décrits, un certain nombre de substances naturelles à usage biostimulant ne font pas l'objet de demande d'autorisation alors que leur efficacité et innocuité fait peu de doute.
A titre indicatif, la solution liquide obtenue par des lombrics composteurs nécessite une étude particulière alors même que ce biostimulant est naturellement présent dans l'environnement et que sa forme solide est, elle, autorisée.
Les exemptions à la procédure énumérées au 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ne suffisent pas à couvrir ces substances. En effet, le 4° du 255‑5, s'il évoque bien les « substances naturelles à usage biostimulant », il renvoie soit à un dispositif de classement européen via l'attribution de la qualité de « substances naturelles non préoccupantes » soit à un dispositif d'homologation comme « substances naturelles à usage biostimulant » défini par voie réglementaire. Or, au visa du décret n° 2016‑532 du 27 avril 2016 relatif à la procédure d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant, il apparaît que ce dispositif de dispense d'autorisation de mise sur le marché n'est valable que si « la substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ». Dès lors, le coût d'homologation que souhaite limiter le présent amendement pour les PME et TPE du secteur n'ait en rien diminué en ce que l'évaluation par l'ANSES suppose toujours la prise en charge par le demandeur de ce coût imposé par la norme.
Devant la complexité et le coût d'une autorisation par l'ANSES ou par voie européenne de reconnaissance comme substance de base, une procédure simplifiée, objet de cet amendement, devrait être mise en œuvre à titre expérimental. L'évidente innocuité serait alors confirmée par voie empirique en attendant une modification législative ou règlementaire complémentaire.
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