Publié le 18 mai 2018 par : M. Gosselin.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l'acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d'un contrat écrit entre le producteur mandant et l'acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l'accord-écrit mentionné à l'alinéa précédent. »
L'objectif de cet amendement est de revoir la rédaction de l'alinéa présentant l'articulation de la contractualisation pour les OP ou AOP sans transfert de propriété.
L'amendement précise que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d'une OP sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'OP et l'acheteur. En effet, la loi ne doit pas laisser la possibilité à un acheteur de contourner cette négociation collective et d'engager une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de sa production.
Il est important de préciser que, dans certaines filières, les OP au même titre que les producteurs individuels peuvent être obligés de conclure rapidement un contrat ou un accord-cadre face au caractère périssable des denrées. Dans ces circonstances, le contrat ou l'accord-cadre peut être encore plus défavorable à la partie la plus faible, il est donc nécessaire de compléter le dispositif d'accord-cadre d'une possibilité pour le médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le juge en référé en cas de litige avéré.
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