Publié le 18 mai 2018 par : Mme Degois, M. Pont, Mme O'Petit, Mme Lardet, M. Da Silva, M. Ardouin.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l'acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d'un contrat écrit entre le producteur mandant et l'acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l'accord-écrit mentionné à l'alinéa précédent. »
L'objectif de cet amendement est de permettre à tout producteur, qu'il soit membre d'une organisation de producteurs (OP), association d'organisation de producteurs (AOP), ou indépendant, de pouvoir bénéficier de la même protection contractuelle mise en place par ce projet de loi.
En effet, selon la rédaction actuelle, seuls les agriculteurs membres d'OP ou AOP sembleraient bénéficier du dispositif mis en place dans le cadre du projet de loi, excluant de fait les agriculteurs indépendants. Le risque serait donc que les indépendants soient en position délicate vis à vis des acheteurs, les contraignant à un déséquilibre dans les relations commerciales. Par ailleurs, les producteurs non rattachés à une coopérative et ayant fait le choix d'une valorisation en direct de leurs produits ne doivent pas être contraints à l'adhésion à une OP, et doivent ainsi être également protégés.
Enfin, dans nombre de départements, les producteurs sont organisés collectivement depuis de longues décennies, l'Organisme de Défense et de Gestion gérant une Association d'Organisation de producteurs doit également être reconnue de fait comme équivalente d'OP.
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