Publié le 18 mai 2018 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Vialay, M. Aubert, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Rolland, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Schellenberger, M. Forissier.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l'acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d'un contrat écrit entre le producteur mandant et l'acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l'accord-écrit mentionné à l'alinéa précédent. »
L'objectif de cet amendement est de revoir la rédaction de l'alinéa présentant l'articulation de la contractualisation pour les Organisations de Producteurs (OP) ou Associations d'Organisations de Producteurs (AOP) sans transfert de propriété.
Il précise que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d'une OP sans transfert de propriété et un acheteur soit précédé de la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'OP et l'acheteur. En effet, la loi ne peut laisser la possibilité à un acheteur de contourner cette négociation collective et ainsi engager une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de sa production.
Dans les Savoie au sein desquelles les producteurs sont organisés collectivement depuis de longues décennies, l'ODG gérant une AOP ou une IGP doit être reconnue de fait comme équivalente d'OP. Par ailleurs, les producteurs non rattachés à une coopérative et ayant fait le choix d'une valorisation en direct de leurs produits ne doivent pas être contraints à l'adhésion à une OP.
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