Publié le 18 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l'acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d'un contrat écrit entre le producteur mandant et l'acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l'accord-écrit mentionné à l'alinéa précédent. »
Afin de peser davantage dans la négociation commerciale agricole, les producteurs doivent se rassembler en OP ou AOP. Ces organisations de producteurs doivent être puissantes afin d'être en mesure de rééquilibrer la relation commerciale avec des centrales d'achat de moins en moins nombreuses et de plus en plus cartelisées. Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de la contractualisation pour les OP ou AOP sans transfert de propriété.
Il s'agit de préciser qu'un acheteur ne peut être en mesure de contourner la négociation collective en engageant une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de sa production.
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