Publié le 22 mai 2018 par : M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Forissier.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑9. – Les distributeurs et les fabricants de produits alimentaires contenant des produits carnés et laitiers indiquent à tout consommateur qui en fait la demande, dans un délai n'excédant pas un mois, l'origine de ces produits.
« Lorsque l'indication de l'origine fait l'objet d'un étiquetage lors de la vente, l'obligation d'information du consommateur figurant au premier alinéa est réputée satisfaite. »
« Les modalités d'application du même alinéa sont définies par décret.
Cet amendement tire les conséquences de l'impossibilité, faute d'accord européen pour modifier le règlement relatif à l'information du consommateur, d'imposer sur les produits transformés un étiquetage de l'origine des viandes. Le consommateur devant cependant être informé, s'il le souhaite, de la consistance des produits qu'il achète et ne pouvant, faute de personnel dans les rayons de la grande distribution, obtenir ces informations directement à l'occasion de l'achat, aura la possibilité de demander a posteriori au distributeur ou au fabricant l'origine des viandes contenues dans les produits transformés qu'il achète. Cette obligation de transparence s'applique aussi aux produits laitiers. Les modalités de cette information sont renvoyées au niveau réglementaire.
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