Publié le 21 mai 2018 par : M. Daniel, Mme Guerel, M. Molac, Mme De Temmerman, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Nadot, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, Mme Krimi, M. Damaisin, Mme Genetet, Mme Rist, M. Fugit.
L'article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu'ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »
L'objectif de cet amendement est de permettre aux producteurs de céréales de commercialiser librement les céréales qu'ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix, sans être obligé de passer par des intermédiaires. Cet amendement vise à favoriser les circuits courts et le commerce de proximité.
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