Publié le 23 mai 2018 par : M. Descoeur, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Brun, M. Vialay, Mme Valentin, M. Abad, Mme Lacroute, M. Fasquelle, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Pauget, M. Viala.
Le II de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par néonicotinoïde toute substance à usage agricole ayant une action sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, autre que la nicotine elle-même. »
L'article de la loi biodiversité interdisant les néonicotinoïdes n'a pas défini ce que recouvrait le terme “néonicotinoïde”.
Pour des raisons commerciales, la qualification de « néonicotinoïde » (autrefois valorisante) est aujourd'hui un poids pour les producteurs de pesticides du fait de la meilleure connaissance des impacts de ces produits sur les pollinisateurs et la biodiversité en général. Des industriels souhaitent donc faire échapper certaines molécules à cette qualification. C'est notamment le cas du sulfoxaflor et de la flupyradifurone.
Il est donc nécessaire de définir ce que recouvre la qualification de néonicotinoïde.
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