Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AC51 (Non soutenu)

Publié le 22 mai 2018 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Après l'alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« 9°(nouveau) L'article L. 6222‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du salaire mentionné au précédent alinéa ne peut être inférieur à 80 % du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231‑4. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les cosignataires souhaitent que le salaire des apprentis ne puissent être inférieurs à 80 % du SMIC. Il s'agit pour les cosignataires d'une mesure de justice sociale, rétribuant à sa juste valeur le travail de qualité fourni par les apprentis. Cette mesure permet dans le même temps de lutter contre la précarité des jeunes, de surcroit celle des apprentis, qui ont des frais souvent importants liés à leur activité salariale (transport, matériels etc.)

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