Publié le 29 mai 2018 par : M. Dharréville, M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Par dérogation au montant de droit commun, le montant de la contribution d'un employeur au régime d'assurance chômage pour les contrats à durée déterminée visés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail est fixé selon les principes suivants :
1° 12,4 % pour les contrats de moins d'un mois ;
2° 10,4 % pour les contrats d'une durée comprise entre un et deux mois ;
3° 8,4 % pour les contrats d'une durée comprise entre deux et six mois.
Le présent amendement vise à mettre en place un malus directement applicable à l'encontre des employeurs qui recourent de manière abusive aux contrats précaires, sans attendre les résultats des négociations de branche. Il n'y a pas lieu en revanche d'instaurer un bonus au profit des employeurs qui recrutent en contrat à durée indéterminée qui «constitue la forme normale et générale du contrat de travail» selon l'article L. 1221‑2 du code du travail.
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