Publié le 17 juillet 2017 par : M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Aux premier et second alinéas du II de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
La Cour de justice de l'union européenne, dans une jurisprudence bien établie, indique que la marge d'appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l'obligation qu'un projet fasse l'objet d'une étude d'impact dès lors qu'il est susceptible d'incidences notables sur l'environnement et, qu'en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère du cumul d'effets avec d'autres projets qui ne peut s'analyser qu'in concreto. Ces considérations avaient conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l'environnement conduit par Jacques Vernier à proposer l'introduction d'une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un « petit » projet non visé par le régime de l'examen au cas par cas mais situé dans un milieu récepteur sensible ou fragile. L'objet de cet amendement est de mettre notre législation en conformité avec le droit de l'Union, pour lequel les seuils ne sont qu'indicatifs, et d'ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre rapidement en œuvre cette fameuse « clause-filet ».
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