Publié le 5 juillet 2018 par : Mme Faucillon, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés. »
Cet amendement vise à donner une valeur constitutionnelle à la protection par un avocat en instituant le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés.
Cet amendement reprend la proposition des avocats du barreau de Paris.
Alors que les pouvoirs d’investigation et les restrictions des libertés individuelles grandissent, il s’agit de mettre en place un renforcement des droits de la défense, en affirmant cette nécessité dans l’article 66 de la Constitution.
Le droit à un avocat a toujours été entendu comme un des piliers essentiels de la démocratie en liant consubstantiellement cette indépendance à l’indépendance même de la justice en ce qu’elle permet à tout administré de disposer pleinement des droits de sa défense et partant d’une justice équitable.
Actuellement, comme l’a souligné le commentaire du Conseil constitutionnel sur la loi renseignement, si « les magistrats et les membres du Parlement ont un statut dont certaines caractéristiques découlent d’exigences constitutionnelles, ce n’est pas le cas des avocats et des journalistes » (Décision n° 2015‑713 DC du 23 juillet 2015).
Il est donc nécessaire de prévoir une protection constitutionnelle pour le droit à l’assistance d’un avocat, comme le prévoient d’ailleurs de nombreuses constitutions étrangères telles que l’Allemagne, le Brésil, le Canada, les États-Unis ou la Tunisie.
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