Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Faucillon, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Lecoq, M. Nilor, M. Brotherson, M. Wulfranc, M. Peu, M. Serville, M. Bruneel, Mme Buffet, Mme Kéclard-Mondésir, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel.
Après le mot : « représentants », la fin du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution est ainsi rédigée : « , par la voie du référendum et par la voie du droit de pétition dans les conditions fixées par la loi organique ».
Il s'agit par cet amendement d'inscrire dans l'article 3 de la Constitution le droit de pétition aujourd'hui prévu par :
- l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
- les articles 147 à 151 du Règlement de l'Assemblée nationale.
Cette inscription du droit de pétition à l'article 3 de la Constitution, relatif à l'exercice de la souveraineté nationale, poursuit un objectif de renforcement et de simplification de la procédure du droit de pétition aujourd'hui très complexe et inutilisée (depuis 2002, seules 63 pétitions ont été enregistrées comme telles devant l'Assemblée nationale. 36 d'entre elles ont été examinées et finalement classées).
Le droit de pétition s'exercerait désormais directement et obligatoirement auprès de l'Assemblée nationale afin de limiter les intermédiaires et assurer l'effectivité de la procédure.
Ce droit de pétition, inspiré du modèle britannique, ouvrirait aux citoyens par la voie d'une loi organique, la possibilité de :
- voir un sujet inscrit à l'ordre du jour du Parlement à partir d'un seuil de 100 000 signatures
- d'être à l'initiative d'une loi à partir d'un seuil de 500 000 signatures
- d'être à l'initiative d'une révision constitutionnelle à partir d'un seuil de 1 000 000 signatures
Deux conditions de fond préalables à toute initiative relevant du droit de pétition seraient établies : les matières et propositions évoquées ne doivent pas être anticonstitutionnelles et doivent relever exclusivement du domaine de la loi.
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