Publié le 6 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Cattin, M. Masson, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Hetzel, M. Di Filippo, Mme Valérie Boyer, M. Marlin, M. Lorion, M. Reiss, Mme Bonnivard, M. Bazin.
Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑1. – L’état d’urgence est décrété en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
« La loi fixe les mesures de police administrative dérogatoires au droit commun que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.
« Pendant toute la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit.
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Les règlements des assemblées prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en œuvre de l’état d’urgence.
« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder quatre mois. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »
Dans sa décision n° 2017‑677 QPC du 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 8‑1 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑987 du 21 juillet 2016.
Cet article prévoyait que, pour les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet pouvait autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Preuve de leur efficacité, cette possibilité a été utilisée plus de 2 000 fois pendant l’état d’urgence.
Le Conseil a jugé qu’ « en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause. » et donc que le législateur n’avait « pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. »
Afin d’autoriser ces mesures au niveau constitutionnel, cet amendement introduit un nouvel article relatif à l’état d’urgence, prévu actuellement seulement par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955. La rédaction reprend celle adoptée par l’Assemblée nationale le 10 février 2016, mais faisant référence, à des mesures administratives « dérogatoires au droit commun ».
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