Publié le 6 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Cattin, M. Masson, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Hetzel, M. Di Filippo, Mme Valérie Boyer, M. Lorion, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Bazin.
L’article 55 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une disposition législative déclarée contraire à un traité par une cour supranationale peut être maintenue en vigueur dès lors que le Parlement se prononce expressément en ce sens par un vote à la majorité qualifiée. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par une loi organique. »
L’objet de cet amendement est de prévoir qu’une disposition législative déclarée contraire à un traité par une cour supranationale peut être maintenue en vigueur dès lors que le Parlement se prononcerait expressément en ce sens par un vote à la majorité qualifié.
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