Publié le 6 juillet 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article 47‑2 de la Constitution, il est inséré un article 47‑3 ainsi rédigé :
« Art. 47‑3. – Seuls les organes délibérants élus au suffrage universel direct peuvent être autorisés à fixer le taux et percevoir les impositions de toute nature. »
La création ou la modification des impôts relève de la compétence exclusive du législateur, représentant le peuple souverain. La perception des impositions existantes, ainsi que leur affectation à des personnes morales autres que l’État, sont de la même façon autorisées chaque année par la loi de finances votée par le Parlement. En vertu du principe de libre administration et d’autonomie fiscale, les collectivités territoriales peuvent fixer le taux des taxes directes qu’elles perçoivent, dans le cadre des règles fixées par la loi. Depuis 2011, la liberté du vote du taux est restreinte aux communes et à leurs groupements, ainsi qu’aux départements. Les régions ne votent plus le taux d’aucun impôt direct local. L’objet du présent amendement est de ne plus asseoir cette compétence des collectivités locales sur les seuls principes de libre administration et d’autonomie fiscale mais aussi sur leur légitimité démocratique. Aucune collectivité dont les membres ne sont pas élus au suffrage universel direct ne doit être autorisée par le Parlement à percevoir l’impôt ou en fixer le taux.
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