Publié le 6 juillet 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le premier alinéa de l’article 36 de la Constitution est complété par les mots : « en cas de péril imminent résultant d’une guerre ou d’une agression étrangère sur le territoire national ».
Les propositions que nous portons dans le cadre de la réforme constitutionnelle visent à renforcer les pouvoirs du Parlement et de l’opposition face à l’hypertrophie du pouvoir exécutif. Mettre fin à ce déséquilibre des pouvoirs est indispensable pour corriger le déficit démocratique du régime. Dans cet esprit, nous proposons également de renforcer les droits de participation démocratique. Enfin, une réforme de la Constitution ne peut se concevoir sans y inscrire des principes essentiels aujourd’hui absents de notre Loi fondamentale.
Dans ce cadre, cet amendement vise à limiter dans l’article 36 de la Constitution les critères permettant de déclarer l’état de siège en restreignant ceux-ci à la guerre ou agression étrangère sur le territoire national.
L’état de siège tel qu’il est mentionné à l’article 36 de la Constitution n’offre pas toutes les garanties nécessaires dans un État de droit. Pour garantir davantage la protection de la Nation, et pour aligner la rédaction de l’article relatif à l’état d’urgence et celui relatif à l’état de siège, cet amendement précise le critère permettant de justifier la mise en œuvre de l’état de siège.
Ainsi, il intègre dans l’article 36 de la Constitution le critère justifiant un état de siège, tel que rédigé à l’article L 2121‑1 du Code de la Défense.
En revanche le deuxième critère mentionné dans le Code de la Défense, l’insurrection, ne doit pas avoir sa place dans la Constitution. Celui-ci est en effet en contradiction avec le principe même de souveraineté nationale inscrit dans le Préambule de notre Constitution. Ce critère devra par conséquent être également supprimé de l’article L 2121‑1 du Code de la Défense.
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