Publié le 6 juillet 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le deuxième alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les résolutions européennes adoptées par chaque assemblée ont valeur contraignante. »
L’article 88‑4 de la Constitution, inséré dans notre loi fondamentale en 1992, puis complété en 1999 et 2008, permet désormais à chaque assemblée de prendre publiquement position par le vote de résolutions sur les propositions d’actes communautaire avant leur adoption par les institutions de l’Union européenne. Si l’article 88‑4 a facilité l’implication des parlementaires français dans les questions européennes, reste que leur influence est pour le moins limitée. Les résolutions parlementaires de l’article 88‑4 n’ont en effet pas de valeur juridique contraignante mais seulement une portée politique.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de donner force contraignante aux résolutions européennes adoptées par chaque assemblée sur le modèle de la pratique du « mandat de négociation » en vigueur dans les pays scandinaves où le Gouvernement est lié par la position du Parlement.
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