Publié le 3 juillet 2018 par : M. Ramadier, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Viry, M. Pauget, M. Lurton, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lorion, M. Leclerc, M. Masson, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, M. Parigi, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Bassire, M. Descoeur, M. Christophe.
La Constitution est ainsi modifiée :
I. – Après le premier alinéa de l’article 43, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement de chaque assemblée prévoit que l’une des huit commissions permanentes est chargée des affaires européennes.
« Cette commission se saisit pour avis de tout texte de loi transposant le droit européen, afin d’évaluer la stricte transposition de ce droit et éviter les surtranspositions, conformément au principe de subsidiarité inscrit à l’article 88‑6. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 88‑4 est supprimé.
Tous les opérateurs économiques s’en plaignent, mais le Gouvernement est souvent trop zélé au moment d’intégrer le droit européen au nôtre.
Cet amendement vise à y remédier, en prévoyant d’utiliser une commission existante, la commission des affaires européennes, et de la transformer en commission permanente, pour veiller à la sobriété des transpositions en droit français.
Cette commission se saisira systématiquement pour avis de tout texte examiné par le Parlement, afin d’évaluer la stricte transposition du droit européen et éviter la sur-transposition, ou en tout cas discuter de son bienfondé.
La sur-transposition ou « sur-réglementation » est une « pratique des autorités nationales consistant à aller au-delà des exigences de la législation de l’UE lors de la transposition ou de la mise en œuvre au niveau de l’État membre », d’après la définition de la Commission européenne dans sa communication au conseil Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne du 8 octobre 2010.
Chez nos voisins italiens, suédois, britanniques ou allemands, des mécanismes existent pour évaluer les transpositions et limiter ou contrer toute surtransposition, comme le montre un rapport du Sénat de février 2017.
En Suède, l’interdiction de toute sur-transposition résulte de l’article 6‑6 du règlement n° 1244 de 2007 sur les études d’impact relatives à une norme réglementaire selon lequel ces études contiennent notamment : « une évaluation portant sur le point de savoir si la règlementation est conforme ou si elle excède les obligations résultant de l’adhésion à l’Union européenne ».
En Allemagne, les ministères fédéraux sont convenus d’appliquer, de façon informelle, ce principe, le conseil fédéral de contrôle des normes précisant, dans ses avis sur les projets de texte, s’il existe un risque de surtransposition.
Outre les contrôles qu’il est conduit à effectuer dans le cadre de sa mission générale d’amélioration des normes, le Normenkontrollratallemand vérifie, dans le cas de la transposition d’une directive ou d’un autre acte juridique de l’Union européenne, la mesure dans laquelle ces dispositions peuvent aboutir à une surtransposition. Son avis, annexé aux projets de loi, précise outre les coûts pour les citoyens, l’économie et l’administration si la transposition à l’identique est possible ou s’il existe un risque de surtransposition.
La commission des affaires européennes doit, grâce à cette évolution, veiller au respect du principe de subsidiarité, et donc ainsi contribuer au renforcement des pouvoirs du Parlement.
L’article 88‑6 de la Constitution donne explicitement pour rôle au Parlement de veiller au respect de ce principe, en prévoyant que l’Assemblée nationale ou le Sénat puissent émettre « un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité ».
Cet article fait écho à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne et le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité permettent à chaque assemblée d’adopter, dans les huit semaines qui suivent la transmission d’un projet d’acte législatif européen, un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles elle estime que le projet n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Les avis parlementaires ont une réelle portée juridique. Lorsqu’un tiers des parlements émet un avis de non-conformité, la Commission européenne doit réexaminer le projet et justifier son éventuel maintien.
Le système d’alerte rapide, avec les cartons jaune et orange, n’a été activé qu’à trois occasions depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne il y a sept ans. Il tient de mieux utiliser ce dispositif, en faire un véritable vecteur de contrôle de l’action du Gouvernement et de respect de la souveraineté du peuple français.
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