Publié le 4 juillet 2018 par : M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l’article 51‑2 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête et des missions d’information peuvent être créées au sein de chaque assemblée, à l’initiative de chaque groupe parlementaire et dans la limite de cinq par session ordinaire, pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. »
Cet amendement vise à prévoir que chaque groupe parlementaire peut demander la création de cinq commissions d’enquête et missions d’information par session ordinaire.
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