Publié le 5 juillet 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Meyer Habib, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Becht, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier.
Les deux derniers alinéas de l’article 72‑2 de la Constitution sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales, et toute responsabilité ou mission nouvelle confiée à une collectivité et exercée au nom de l’État, sont accompagnées de ressources strictement proportionnées, déterminées par la loi à partir d’une étude d’impact réalisée dans les conditions fixées par la loi organique.
« Sauf urgence ou motif d’intérêt général prééminent, et pour assurer le respect des principes prévus à cet article, les lois et règlements portant création, extension ou transfert de compétences ou transfert de responsabilités ou missions à exercer au nom de l’État sont adoptées antérieurement à la loi de finances de l’année et pris en compte par elle, pour une entrée en vigueur simultanée ou postérieure.
« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités locales, sont soumis à un organe, composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités locales. Cette instance est également chargée de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités locales, dans les conditions prévues par la loi. »
Il importe de donner aux collectivités les moyens financiers d’assurer leurs charges et pour cela que la Constitution consacre pleinement leur autonomie financière et fiscale.
Il est donc nécessaire de modifier l’article 72‑2 afin de prévoir :
- qu’une éventuelle baisse de dotations ne puisse pas conduire à augmenter mécaniquement le ratio d’autonomie financière et donc de prendre en compte les variations des financements accordés par l’État ainsi que les variations dans l’attribution des compétences des collectivités ;
-que les missions exercées par le maire au nom de l’État doivent être intégralement compensées en cas de transfert ; pour celles-ci comme pour celles transférées au bloc communal, cette compensation doit se fonder sur une étude d’impact ;
-que des clauses de revoyure ou des modalités de réévaluation du montant des compensations des transferts de compétences soient possibles.
Il est également proposé de constitutionnaliser le principe d’un organe, composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités, chargé de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités, dans les conditions prévues par la loi.
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