Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1003 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après le dix-septième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles appliquent le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Exposé sommaire :

Les propositions que nous portons dans le cadre de la réforme constitutionnelle visent à renforcer les pouvoirs du Parlement et de l'opposition face à l'hypertrophie du pouvoir exécutif. Mettre fin à ce déséquilibre des pouvoirs est indispensable pour corriger le déficit démocratique du régime. Dans cet esprit, nous proposons également de renforcer les droits de participation démocratique. Enfin, une réforme de la Constitution ne peut se concevoir sans y inscrire des principes essentiels aujourd'hui absents de notre Loi fondamentale.

Le principe de non régression est aujourd'hui reconnu par le juge administratif. Par arrêt n°404391 du 8 décembre 2017, le Conseil d'État a en effet annulé des dispositions réglementaires relatives à l'évaluation environnementale, annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l'environnement. Le présent amendement propose en conséquence d'inscrire le principe de non régression dans la Charte de l'environnement afin qu'il s'impose aussi bien aux actes administratifs qu'au juge constitutionnel.

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